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Article R322-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R322-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Pour les équipements de protection individuelle contre les agressions mécaniques, physiques ou chimiques superficielles, les petits chocs ou vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et non susceptibles de provoquer des lésions irréversibles et contre le rayonnement solaire, dont la liste est précisée au 1 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

1° La déclaration de conformité " CE " définie à l'annexe III-6 ;

2° La documentation technique mentionnée à l'annexe III-7 ;

3° La notice d'information mentionnée à l'annexe III-4.