Article R322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R322-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Lorsque la déclaration prévue à l'article R. 322-1 fait apparaître que l'établissement ne remplit pas les conditions fixées par les lois et règlements applicables, le préfet peut s'opposer, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites, à l'ouverture de cet établissement.