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Article R312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction et des sports précise les normes éventuellement applicables ainsi que la nature des documents qui doivent être joints à la saisine de la commission et à la demande d'ouverture des installations provisoires.