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Article R312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R312-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est saisie par le maire quinze jours au moins avant la date prévue pour la manifestation en vue de laquelle l'installation provisoire est mise en place.

Après l'achèvement des travaux d'installation et avant l'ouverture des installations au public, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité procède à la visite sur le site prévue à l'article L. 312-12.

Le propriétaire et l'exploitant de l'enceinte, ainsi que l'organisateur de la manifestation, sont tenus d'assister à cette visite.