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Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.