Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.