Article R312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R312-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'enceinte sportive dont le gestionnaire s'oppose à un contrôle du respect des prescriptions de la présente section par les personnes mentionnées à l'article L. 111-3 peut faire l'objet d'un retrait d'homologation, sans préjudice des peines mentionnées à cet article.