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Article R312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R312-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


L'homologation prévue à l'article L. 312-5 est accordée par le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des sports, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.