Article R312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R312-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Le pourcentage mentionné à l'article L. 312-3 est fixé à 20 % de la dépense susceptible d'être subventionnée ou, à défaut d'une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l'équipement sportif.