Article R312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour de la base de données constituée, en application de l'article L. 312-2, à partir des informations contenues dans les déclarations.
A cet effet, ils peuvent passer une convention avec l'Etat.