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Article R241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R241-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.