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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)


Est interdit, notamment, l'emploi des qualificatifs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret pour désigner les lots ne répondant pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus audit article, ainsi que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.