Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)


L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation, susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'espèce, la variété, la provenance, l'état sanitaire, le calibrage ou le poids des produits visés au présent décret, est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

1° Sur les récipients et emballages ;

2° Sur les étiquettes ;

3° Sur tout papier de commerce et généralement dans tous avis publicitaires.

Est interdit, notamment, l'emploi des qualificatifs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret pour désigner les lots ne répondant pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus audit article, ainsi que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.