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Article R241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;

4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.