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Article R241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R241-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.