Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)
Les mesures de détail relatives à l'exécution du présent décret, en ce qui concerne notamment les modalités d'application de l'article 2 et, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, la variété, le triage, le calibre minimum, la maturité, les caractères qui rendent les produits impropres à la vente pour la consommation en nature, les modalités spéciales de traitement, de conditionnement, de présentation, de facturation et d'étiquetage, ainsi que le mode de vente (au poids, au colis ou à l'unité) pourront être précisées par des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce imposeront, pour les espèces ou catégories de fruits et légumes qu'ils désigneront, et selon les modalités qu'ils fixeront, l'obligation de faire figurer le qualificatif "tout-venant" sur les lots ne répondant pas à certaines conditions relatives à la présentation, ainsi qu'à l'uniformité en matière de variétés et de calibrage.
Certains qualificatifs tels que "normalisé" pourront être réservés à des lots de fruits et de légumes qui répondront aux conditions fixées à cet effet par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, pris après avis du comité interprofessionnel qualifié.