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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1126 du 19 août 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES FRUITS ET DES LEGUMES)


Les fruits et légumes ne peuvent être transportés ou exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la consommation en nature que s'ils sont, dès leur livraison par les producteurs, de qualité saine, loyale et marchande.