Articles

Article R232-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.