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Article R232-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.