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Article R231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.