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Article R231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.

Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.