Article R231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.