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Article R231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.