Article R231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.