Article R222-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R222-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
L'agent sportif transmet à la fédération, dans le délai d'un mois au plus après leur signature, les contrats et mandats mentionnés à l'article L. 222-10 ainsi que les modifications ou ruptures de ces contrats.
En l'absence de communication de ces documents dans les délais impartis, la fédération applique les sanctions fixées dans son règlement disciplinaire.