Article R222-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R222-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
La décision de renouvellement ou de retrait de licence d'agent sportif est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération, dans le délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 222-15.
Elle est publiée au bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs ayant fait l'objet de décision de renouvellement ou de retrait de la licence.