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Article R222-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R222-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1.

Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.

La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.