Article R222-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R222-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
La décision de délivrer ou de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par l'instance dirigeante compétente de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen prévu à l'article R. 222-1.
Elle est publiée dans le bulletin officiel de la fédération.
La fédération communique, chaque année, au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs auxquels la licence a été délivrée.