Article R222-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente de celle-ci.
Outre le président, la commission comprend :
1° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ;
2° Un représentant des sportifs de la discipline ;
3° Un représentant des sociétés sportives de la discipline ;
4° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
5° Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.