Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les infractions aux dispositions du présent décret sont passibles des pénalités édictées par les articles 34 et 35 de la loi du 2 juillet 1935, modifiée, sans préjudice de l'application des sanctions administratives (avertissements, interdiction de vente) dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 de ladite loi et suivant les modalités ci-après.
Après notification d'un avertissement, l'intéressé peut présenter ses observations au préfet.
Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre la modification d'un avertissement et le contrôle qui suit.
Après trois avertissements notifiés dans le délai d'un an, le préfet peut interdire, pour une durée maximum de trois mois, la vente du lait par le vendeur en cause.
Toutefois, s'il s'agit d'un atelier de traitement du lait, l'exploitant de l'atelier peut demander, avant toute interdiction de vente, un contrôle comportant analyse contradictoire et il dispose d'un délai de huit jours après communication des résultats de cette analyse pour adresser un mémoire en défense au préfet intéressé.
Si les trois avertissements ont porté uniquement sur le lait pasteurisé conditionné, l'interdiction de vente n'est appliquée qu'au lait de cette catégorie.