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Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.