Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Tout prélèvement d'échantillon effectué en exécution de la loi du 2 juillet 1935, modifiée par le décret n° 53-979 du 30 septembre 1935, pour le contrôle de la teneur microbienne des laits destinés à la consommation humaine comporte un seul échantillon.
Pour les laits pasteurisés conditionnés, chaque échantillon est constitué par un récipient plein et fermé.
Tout prélèvement d'échantillon donne lieu à un procès-verbal de prélèvement ; toute analyse d'échantillon donne lieu à un rapport d'analyse ; procès-verbal et rapport d'analyse doivent être adressés au préfet intéressé.
Tout contrôle d'un atelier de traitement donne lieu à plusieurs prélèvements d'échantillons.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population fixent les modalités du contrôle hygiénique et bactériologique des laits destinés à la consommation humaine en ce qui concerne, notamment :
1° Les prélèvements d'échantillons, leur identification, leur refroidissement, leur conservation et leur transport au laboratoire d'analyse ;
2° L'établissement du procès-verbal de prélèvement et du rapport d'analyse ;
3° L'analyse contradictoire prévue à l'article 18 du présent décret ;
4° La description des méthodes d'analyse.
Le ministre de l'agriculture établit la liste des laboratoires agréés pour l'analyse bactériologique du lait, ainsi que le ressort de ces laboratoires.