Article R212-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R212-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 212-89, peuvent enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive sur le territoire national, à titre occasionnel, et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifiés pour exercer légalement cette activité dans l'un de ces Etats. Par cette déclaration, est réputée satisfaite l'obligation que l'article L. 212-11 impose à leurs employeurs en tant que responsables des établissements, dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.