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Article R212-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 212-85.

Le préfet délivre une attestation de stagiaire.