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Article R212-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.

Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.

Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.