Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
La surveillance sanitaire de la production, le contrôle du traitement, de la conservation, du transport et de la vente des laits destinés à la consommation humaine relèvent du ministre de l'agriculture.
Le service de la répression des fraudes, les services vétérinaires et les services de la santé échangent à l'échelon départemental toutes informations relatives à la qualité hygiénique du lait.
Lorsque des motifs d'ordre sanitaire et hygiénique le nécessitent, les contrôles peuvent être effectués conjointement par le service de la répression des fraudes, la direction départementale des services vétérinaires et le service départemental de la santé.
Pour la surveillance des ateliers de traitement du lait, lorsque ces contrôles conjoints viennent en sus des prévisions du service de la répression des fraudes à qui incombe cette surveillance, les frais supportés par ce service donnent lieu à remboursement de la part du ministre de la santé publique et de la population selon des modalités fixées par arrêté interministériel.
Des instructions du ministre de l'agriculture fixeront les attributions des services départementaux relevant de son autorité dans les diverses missions énoncées au premier alinéa du présent article.
En tout état de cause, la constatation des infractions incombe aux fonctionnaires qualifiés en application du premier alinéa du présent article. Cependant, quel que soit le stade de la production, du traitement, de la conservation ou de la commercialisation du lait au cours duquel une infraction aura été relevée, aucune poursuite ne pourrait être engagée sans que le service de la répression des fraudes ait été appelé à donner son avis préalable.