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Article R212-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques et dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.