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Article R212-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R212-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.