Article R212-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative :
- seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;
- conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.