Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
La vente au consommateur doit avoir lieu :
1° S'il s'agit de lait cru, dans les vingt-quatre heures suivant la fin de la traite ;
2° S'il s'agit de lait pasteurisé, au plus tard le lendemain du jour de livraison ;
3° S'il s'agit de lait pasteurisé conditionné, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 10.