Article R211-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R211-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.