Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les laits destinés à la consommation humaine, visées au présent décret, n'ont droit, selon le cas, qu'à la dénomination "lait cru" ou "lait pasteurisé" ou "lait pasteurisé conditionné", sans aucune adjonction susceptible de faire croire à une supériorité de qualité, notamment de caractère médical.
Le "lait cru" peut néanmoins, le cas échéant, sous réserve qu'il provienne exclusivement de l'une ou l'autre de ces catégories d'étables, être vendu dans des récipients portant, outre cette dénomination, l'inscription "lait provenant d'étables officiellement contrôlées" ou "lait provenant d'étables patentées".
De même le "lait pasteurisé conditionné" peut, le cas échéant, sous réserve qu'il provienne exclusivement de l'une ou l'autre de ces catégories d'étables, être vendu dans des récipients portant, outre cette dénomination, l'inscription "lait provenant d'étables officiellement contrôlées" ou "lait provenant d'étables surveillées", cette dernière inscription s'appliquant à la fois aux étables patentées et aux étables prévues au paragraphe c de l'article 2 du présent décret.