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Article R211-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R211-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.