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Article R211-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R211-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)


La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.