Article R142-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R142-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Le président du conseil national transmet la notice d'impact à la commission d'examen mentionnée à l'article R. 142-13 qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception mentionné au septième alinéa de l'article R. 142-21.
Le président du Conseil national des activités physiques et sportives transmet l'avis rendu au ministre chargé des sports qui le notifie au président de la fédération intéressée.
Cet avis est également publié au bulletin officiel du ministère en charge des sports, au bulletin de la fédération ainsi qu'à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales.
Lorsque la commission d'examen émet un avis défavorable ou lorsqu'elle n'a pas statué dans le délai prescrit, le président du Conseil national des activités physiques et sportives soumet la demande d'avis à la délégation permanente du conseil national qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, à l'issue de travaux auxquels le président de la commission d'examen des règlements relatifs aux équipements sportifs participe avec voix délibérative.
L'avis de la délégation permanente est transmis, notifié et publié selon les conditions et modalités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.