Article R142-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R142-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
La notice d'impact mentionnée à l'article R. 142-20 comprend :
1° Le niveau de compétition pour lequel est présenté le projet de règlement ;
2° Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à ce règlement ;
3° Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ;
4° Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ;
5° La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux et les propriétaires et gestionnaires des équipements concernés, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre.
Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments mentionnés aux 1° à 5° avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
Le modèle de présentation de la notice d'impact est fixé par arrêté du ministre chargé des sports.