Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Toute personne exploitant un atelier de traitement du lait doit avant la mise en service de l'atelier - ou, s'il s'agit d'un atelier fonctionnant à la date de la publication du présent décret, au plus tard un mois après cette date - en faire la déclaration, sur un imprimé du modèle réglementaire annexé au présent décret, au préfet intéressé, à savoir le préfet du département dans lequel l'atelier est situé ou le préfet de police si l'atelier est situé dans le ressort de la préfecture de police.
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration portant le numéro d'immatriculation affecté à l'atelier et indiquant, le cas échéant, qu'il livre du "lait pasteurisé conditionné".
Toute modification dans les conditions d'exploitation doit être déclarée au préfet intéressé dans les trois mois.
Les préfets adressent au ministre de l'agriculture un état des récépissés délivrés par eux aux ateliers de traitement.