Article R142-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R142-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.
Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.