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Article R142-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R142-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)


Le ministre chargé des sports met un secrétariat permanent à la disposition du conseil national.

Le secrétariat convoque, à la demande du président, les réunions du Conseil national des activités physiques et sportives, de sa délégation permanente, de ses comités et commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.