Article R142-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R142-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Le président fixe l'ordre du jour des séances du conseil national. Il peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour d'un comité ou d'une commission.
Lorsque le conseil national est saisi par le ministre chargé des sports en application du premier alinéa de l'article R. 142-1, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour la question faisant l'objet de la consultation.A défaut d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, cette consultation est réputée avoir été faite.
Tout membre du conseil national peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision d'inscription à l'ordre du jour est prise soit par le président, soit par le conseil national.
Le président du conseil national peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile à assister aux séances du conseil avec voix consultative.
Les règles mentionnées au présent article s'appliquent à la délégation permanente du conseil national ainsi qu'à ses comités et commissions.