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Article R142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Le conseil national, sa délégation permanente et ses comités et commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, ceux-ci sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.