Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Les récipients ou leurs dispositifs de fermeture doivent porter l'inscription "lait pasteurisé conditionné" ou "pasteurisé conditionné", le numéro d'immatriculation de l'atelier de traitement et la date limite de consommation.