Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-771 du 21 mai 1955 RELATIF AUX LAITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Le lait pasteurisé conditionné doit, jusqu'au moment de la vente au consommateur :
- être propre, sa propreté étant reconnue par l'épreuve de filtration sur ouate ;
- être exempt de germes pathogènes détruits par la pasteurisation, l'absence de ces germes étant reconnue par les épreuves définies par l'arrêté prévu à l'article 16 ci-après.
- ne pas contenir plus de dix bactéries coliformes par millilitre ; toutefois immédiatement après son conditionnement le lait pasteurisé ne doit pas contenir plus d'une bactérie coliforme par millilitre.
- ne pas renfermer plus de 30.000 germes microbiens vivants par centimètre cube ;
- être maintenu à une température inférieure ou égale à 10 degrés, sauf dans le cas prévu à l'article 14 du présent décret ;
- être conditionné sur le lieu du dernier traitement d'assainissement.
Les récipients utilisés pour le transport du lait pasteurisé conditionné doivent :
1° Avoir une contenance soit de un litre, soit de un demi-litre, soit de un quart de litre, soit de moins de un quart de litre ;
2° Avant chaque utilisation, être propres et aseptisés ; les ingrédients employés doivent avoir été autorisés par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° Sitôt remplis, être fermés mécaniquement au moyen d'un dispositif étanche et stérile qui préserve le lait de toute souillure et qui ne puisse être utilisé plus d'une fois.
Les récipients ou leurs dispositifs de fermeture doivent porter l'inscription "lait pasteurisé conditionné" ou "pasteurisé conditionné", le numéro d'immatriculation de l'atelier de traitement et la date limite de vente au consommateur, celle-ci devant avoir lieu au plus tard le troisième jour suivant celui du conditionnement, avant 13 heures.