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Article R142-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R142-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)


Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :

1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;

f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;

g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;

h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;

j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;

k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;

m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;

o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;

2° Douze personnes choisies hors du conseil national :

a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;

e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.