Article R142-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Article R142-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)
Outre son président, le Comité national des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature comprend trente-sept membres ainsi répartis :
1° Vingt-cinq membres du conseil national mentionnés à l'article R. 142-2 :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le représentant du ministre de l'intérieur ;
f) Le représentant du ministre chargé du tourisme ;
g) Quatre représentants des membres désignés sur proposition du ministre de l'intérieur, élus en leur sein ;
h) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
i) Les deux représentants de fédérations sportives des sports de nature ;
j) Le représentant des fédérations agréées au titre de l'article L. 131-8 et n'adhérant pas au Comité national olympique et sportif français ;
k) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
l) Le représentant de la coordination nationale du tourisme social et associatif ;
m) Le représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
n) Les six représentants des groupements mentionnés au 7° de l'article R. 142-2 ;
o) Deux personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels choisies parmi les personnalités qualifiées ;
2° Douze personnes choisies hors du conseil national :
a) Cinq représentants des fédérations sportives des sports de nature, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un représentant des propriétaires agricoles ou forestiers, désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant des établissements publics chargés de la gestion d'espaces ou de milieux naturels, désigné sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
d) Un représentant des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature mentionnées à l'article R. 311-1 ;
e) Quatre personnalités qualifiées compétentes dans les domaines des sports de nature et de la protection de la nature et de la gestion des espaces naturels.